J.O. Numéro 7 du 9 Janvier 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00395

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Arrêté du 5 janvier 1998 relatif aux élections aux commissions consultatives paritaires locales et commissions consultatives paritaires centrales de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger


NOR : MAEC9800003A




   Le ministre des affaires étrangères et le secrétaire d'Etat à la coopération et à la francophonie,
   Vu la loi no 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
   Vu le décret no 90-1037 du 22 novembre 1990 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
   Vu l'arrêté du 17 décembre 1991 relatif à l'institution de commissions consultatives paritaires de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
   Vu l'arrêté du 18 décembre 1991 portant création de commissions consultatives paritaires centrales auprès du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger,
   Arrêtent :



   Art. 1er. - La consultation électorale des personnels désignés à l'article 1er de l'arrêté du 17 décembre 1991 susvisé aura lieu dans les conditions définies ci-dessous, dès réception du matériel de vote et jusqu'au 28 avril 1995 inclus.

   Art. 2. - Chaque électeur ne peut voter que pour la commission consultative paritaire centrale et, éventuellement, la commission consultative paritaire locale compétentes pour traiter des situations des personnels auxquels il appartient, en application de l'arrêté du 18 décembre 1991 susvisé et des articles 16 et 17 du présent arrêté.

   Art. 3. - Les électeurs sont groupés en une section de vote instituée auprès de chaque chef de mission diplomatique ou auprès du directeur de l'agence pour les personnels détachés des services centraux de l'agence.

   Art. 4. - Les électeurs sont répartis par listes. Dans chaque section de vote, il existe une liste pour chacune des commissions centrales de l'agence et pour chacune des commissions locales de l'agence. Elle est arrêtée par le chef de mission diplomatique ou par le directeur de l'agence qui notifie sans délai aux électeurs leur inscription sur ladite liste.
Cette liste est affichée pour chaque commission au siège de la mission diplomatique concernée, ou au siège de l'agence pour les personnels détachés des services centraux de l'agence, au plus tard le 9 février 1998.

   Art. 5. - Jusqu'au 2 mars 1998 inclus, tout électeur peut présenter des réclamations au sujet de son inscription ou de l'omission de son inscription sur la liste.
Jusqu'au 16 mars 1998 inclus, tout électeur peut en outre présenter des réclamations quant à la composition de la liste dont il relève.
Le chef de mission diplomatique, ou le directeur de l'agence, statue sans délai sur les réclamations.

   Art. 6. - Les électeurs sont invités à se prononcer pour une organisation syndicale ou professionnelle, ou un groupement de telles organisations constitué à cet effet.

   Art. 7. - Les organisations syndicales ou professionnelles ou les groupements doivent déposer leur candidature pour une commission consultative déterminée :
- pour les commissions consultatives centrales de l'agence, auprès du bureau des élections créé à cet effet, au plus tard le lundi 9 février 1998, à 17 heures, accompagnée de trente exemplaires des professions de foi ;
- pour les commissions consultatives locales de l'agence, auprès du chef de la mission diplomatique, au plus tard le vendredi 13 février 1998, à 17 heures (heure locale), accompagnée de dix exemplaires des professions de foi.
Au moment de ce dépôt, chaque organisation candidate ou groupement doit indiquer le nom de ses délégués habilités à la ou le représenter, selon le cas, dans les opérations électorales au niveau central ou au niveau local.

   Art. 8. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont fournis par l'administration. Les professions de foi, confectionnées à leurs frais par les organisations, sont transmises aux électeurs par l'administration.

   Art. 9. - Le vote est exprimé par correspondance ou par remise de ses suffrages par l'électeur lui-même au scrutin secret et sous double enveloppe. Seuls les votes reçus par la mission diplomatique au plus tard le 14 mai 1998 avant le début du dépouillement fixé par décision du chef de la mission diplomatique, ou par le directeur de l'agence en ce qui concerne les personnels détachés dans les services centraux, seront pris en compte.

   Art. 10. - La responsabilité de l'organisation des élections aux commissions consultatives paritaires centrales est confiée à un bureau de vote central mis en place par les ministères de tutelle.
La responsabilité de l'organisation des élections aux commissions consultatives paritaires locales est confiée à un bureau de vote spécial mis en place par le chef de mission diplomatique.

   Art. 11. - Le bureau de vote central et les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire. Chaque organisation candidate ou chaque groupement peut y désigner un assesseur.

   Art. 12. - Le bureau de vote spécial procède au dépouillement par commission, sauf pour les commissions consultatives paritaires centrales dont le nombre de votants est inférieur à cinq. Dans ce dernier cas, les enveloppes sont transmises par le président du bureau de vote spécial au bureau de vote central, qui procède au dépouillement.
Le dépouillement local du vote aura lieu le 14 mai 1998 ; le dépouillement central aura lieu le 19 juin 1998.
Chaque bureau de vote spécial et le bureau de vote central établissent un procès-verbal des opérations de vote.
Le bureau de vote central détermine, pour chaque commission centrale, le nombre total de voix obtenues par chaque organisation.
La répartition des sièges a lieu à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
Le bureau de vote spécial pour les commissions consultatives paritaires locales et le bureau de vote central pour les commissions consultatives paritaires centrales procèdent à la proclamation et à l'affichage des résultats.
Les résultats seront publiés le 14 mai 1998 pour les commissions consultatives paritaires locales et le 19 juin 1998 pour les commissions consultatives paritaires centrales.

   Art. 13. - Le procès-verbal des opérations électorales concernant les commissions consultatives paritaires centrales, établi par le bureau de vote central, est immédiatement transmis au directeur de l'agence ainsi qu'aux agents habilités à représenter les organisations candidates dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus.

   Art. 14. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la date de proclamation des résultats, devant le directeur de l'agence.

   Art. 15. - Le mandat des membres des commissions mises en place à l'issue de la présente consultation prendra effet le 14 juillet 1998.

   Art. 16. - Il est créé auprès de chacun des chefs de mission diplomatique en Afrique du Sud, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Belgique, Bénin, Bolivie, Brésil, Burkina Faso, République centrafricaine, Chili, Chine, Colombie, Comores, Congo, République démocratique du Congo, Costa Rica, Danemark, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Gabon, Grande-Bretagne, Grèce, Guatemala, Guinée, Haïti, Hongkong, Hongrie, Inde, Indonésie, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Liban, Luxembourg, Mali, Maurice, Mauritanie, Niger, Nigeria, Norvège, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Roumanie, Russie, Salvador, Singapour, Suède, Suisse, Syrie, Tchad, République tchèque, Thaïlande, Togo, Turquie, Uruguay, Vanuatu, Venezuela et Vietnam une commission consultative paritaire locale (CCPLA) compétente pour l'ensemble des personnels définis à l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 1991 susvisé.

   Art. 17. - Il est créé auprès de chacun des chefs de mission diplomatique en Allemagne, en Autriche, au Cameroun, au Canada, en Côte d'Ivoire, en Espagne, en Italie, à Madagascar, au Mexique, au Portugal et au Sénégal deux commissions consultatives paritaires locales respectivement compétentes pour les personnels suivants :
- commission locale (CCPLA) no 1, compétente pour les personnels relevant des catégories A, B, C, D, F, G, H, I et J définies à l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 1991 susvisé ;
- commission locale (CCPLA) no 2, compétente pour les personnels relevant de la catégorie E définie à l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 1991 susvisé.

   Art. 18. - Il est créé auprès de chacun des chefs de mission diplomatique au Maroc et en Tunisie trois commissions consultatives paritaires locales respectivement compétentes pour les personnels suivants :
- commission locale (CCPLA) no 1, compétente pour les personnels relevant des catégories A, B, C, D, I et J définies à l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 1991 susvisé ;
- commission locale (CCPLA) no 2, compétente pour les personnels relevant de la catégorie E définie à l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 1991 susvisé ;
- commission locale (CCPLA) no 3, compétente pour les personnels relevant des catégories F, G et H définies à l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 1991 susvisé.

   Art. 19. - Chaque commission consultative paritaire locale comprend de trois à cinq membres représentants titulaires de l'administration et un nombre égal de suppléants ainsi que de trois à cinq représentants titulaires du personnel et un nombre égal de suppléants. Leur nombre est calculé en fonction de l'importance du corps électoral :
- corps électoral comprenant moins de cinquante électeurs : commission consultative composée de trois représentants de l'administration et de trois représentants du personnel ;
- corps électoral comprenant cinquante électeurs et plus : commission consultative composée de cinq représentants de l'administration et de cinq représentants du personnel.

   Art. 20. - Sont abrogés l'arrêté du 18 décembre 1991 portant création de commissions consultatives paritaires locales compétentes à l'égard des personnels de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, l'arrêté du 18 décembre 1991 et l'arrêté du 6 décembre 1994 relatifs aux commissions consultatives paritaires de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

   Art. 21. - Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 5 janvier 1998.

Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
F. Lott
Le secrétaire d'Etat à la coopération
et à la francophonie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
P. Bobillo